Gestion de l’argent des mineurs : le rôle des représentants légaux

Un enfant mineur ne dispose pas de la capacité juridique, il ne peut donc pas gérer seul ses comptes et son patrimoine. Il doit être représenté jusqu’à sa majorité dans tous les actes de la vie civile. La réglementation impose un certain nombre de principes à respecter et encadre le rôle des représentants légaux.

Qui sont les représentants légaux du mineur ?

Les représentants légaux du mineur sont :
  • ses deux parents dans la très grande majorité des cas
Les parents désignés dans le livret de famille, qu'ils soient mariés, pacsés, séparés, divorcés, qu’ils vivent ensemble ou non, exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant.
Dans ce cas, la banque doit connaître les 2 parents.
 
Lorsque le mineur a ses deux parents, chacun d’entre eux exerce, en principe, l’autorité parentale (sauf cas très rares de retrait de l’autorité parentale).
Chaque parent est donc susceptible de réaliser seul des opérations pour le compte du mineur. Certaines opérations nécessitent l’accord des deux parents.
Aussi est-il indispensable que la banque connaisse les 2 représentants légaux, même s’ils ne sont pas clients de la banque, car chacun d’entre eux peut intervenir sur le compte de leur enfant mineur.
  • un seul parent notamment lorsque le second est :
    • soit décédé,
    • soit parce que le lien de parenté n’a pas été établi avec l’autre parent,
    • soit parce qu’un jugement retirant l’autorité parentale à l’autre parent a été rendu.
  • le tuteur si l’enfant est sous placé sous tutelle.
Chaque représentant légal est tenu d’apporter dans la gestion des biens de son enfant mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de ce dernier.

Quels sont les pouvoirs des représentants légaux?

La réglementation présume de la bonne gestion des biens du mineur par ses représentants légaux. Elle encadre néanmoins les opérations en fonction de leurs impacts sur le patrimoine du mineur.


Elle définit pour cela deux types d’actes et la manière dont le mineur est représenté :
  • les actes d’administration : ce sont des actes d’exploitation simple ou de mise en valeur du patrimoine du mineur dénués de risque anormal.
  • les actes de disposition : ce sont des actes graves qui peuvent avoir un impact sur le patrimoine du mineur (actes qui engagent le patrimoine du mineur, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur).
Lorsque le mineur est représenté par ses deux parents :
  • L’accord d’un seul parent suffit pour réaliser un acte d’administration :
    • Ouvrir le premier compte ou livret au nom du mineur, tout établissement bancaire confondu, sous réserve qu’il atteste sur l’honneur qu’il s’agit bien du premier compte/livret ouvert pour l’enfant mineur
    • Souscrire une carte de retrait ou de paiement au nom du mineur
    • Souscrire une offre groupée de produits et services bancaires
    • Effectuer des virements au débit du compte du mineur vers un compte s’il s’agit d’actes d’administration (cf. ci-après)
  • L’accord des deux est nécessaire pour réaliser un acte de disposition :
    • Ouvrir un compte bancaire ou livret dès le deuxième compte ou livret détenu par le mineur tout établissement bancaire confondu.
    • Souscrire un contrat d’assurance vie dont le mineur est adhérent/assuré
    • Souscrire un Plan d’Épargne Logement au nom du mineur
    • Transférer les comptes et livrets dans une autre agence de l’établissement bancaire
    • Clôturer les comptes et livrets du mineur
    • Effectuer des virements du compte du mineur vers un compte non détenu par le mineur s’ils sont qualifiés d’actes de disposition (cf. ci-après)
Zoom sur les virements

Avant toute opération débitrice, le représentant légal doit s’assurer de l’étendue de ses pouvoirs. Il appartient au représentant légal, en fonction de la consistance du patrimoine de l’enfant mineur, de déterminer si l’opération débitrice est un acte d’administration ou de disposition. Il assumera à cet effet l’intégralité de la responsabilité pouvant découler d’un non-respect de ses pouvoirs.

Seuls les virements qualifiés d’acte d’administration peuvent être effectués avec l’autorisation d’un seul représentant légal, l’accord de l’autre étant présumé. Les virements qualifiés d’actes de disposition nécessitent l’autorisation des deux représentants légaux.